Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes
Sortir de la crise sanitaire, sociale, économique et climatique nécessite une intervention massive des collectivités publiques dans la santé, la formation, le social, la protection de l’environnement et la transition écologique.
À Genève, les fortunes de plus de 3 millions ont triplé entre 2011 et 2018, passant de 26 à 69 milliards sur cette courte période. Elles représentent désormais 71% de la fortune totale déclarée, un record en Suisse.
Tandis que de l’autre côté, les classes populaires et moyennes paient un lourd tribut à cette crise, il est donc juste de demander aux multimillionnaires un effort de solidarité.
L’initiative « Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes » propose ainsi :
de doter les collectivités publiques des moyens supplémentaires nécessaires pour véritablement veiller à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin (soit environ 350 millions pour le canton, 85 millions pour les communes, dont 35 pour la Ville de Genève)
en rééquilibrant l’imposition des fortunes dans un sens plus équitable, plus juste et plus solidaire,par l’instauration d’une contribution de solidarité de 4,5 à 5 ‰ (cent. add. compris) sur la part des grandes fortunes qui dépasse 3 millions, limitée dans le temps (10 ans)
et par l’adaptation du bouclier fiscal et le triplement des déductions sociales pour mettre les petit·e·s propriétaires et artisan·e·s à l’abri.
1De l’ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l’impôt dans le canton, le département déduit :
a) 250 000 francs pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé ;
500 000 francs pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille au sens de la lettre b ;
b) 125 000francs pour chaque charge de famille au sens des dispositions qui traitent de l’impôt sur le revenu, la fortune personnelle de l’apprenti ou de l’étudiant étant cependant soustraite de cette somme de 125 000 francs.
2 Il est en outre accordé une déduction égale à la moitié des éléments de fortune investis dans l’exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au prorata de sa participation, mais au maximum 1 500 000 francs.
Art. 59, al. 3 (nouveau)
3 La part de la fortune dépassant 3 millions de francs de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est soumise à une contribution de solidarité de 2,5 ‰. Il en est de même de la part de la fortune dépassant 3 millions de francs des époux vivant en ménage commun.
Art. 60, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune nette et le revenu – centimes additionnels cantonaux et communaux compris – ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 2% de la fortune nette.
Art. 72, al. 16 (nouveau)
16 Les dispositions de l’article 59, alinéa 3, sont abrogées 10 ans après leur entrée en vigueur.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dès l’année fiscale qui suit celle de sa promulgation.
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